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Aménagement des examens et concours du supérieur

Publié le : 24 mars 2023

Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche

N° 10 du 9 mars 2023 : Épreuves d’examen et de concours de l’enseignement supérieur

Adaptations et aménagements des épreuves d’examen et de concours pour les candidats en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant

NOR : ESRS2234137C
Circulaire du 6-2-2023

MESR – DGESIP A2-3 – MASA-MS-MC-MSP-MSAPH

Première priorité nationale, dans son article L. 111-1, le Code de l’éducation dispose que « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. »

L’article 24 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2009 et publiée en annexe du décret n° 2010-356 dispose que la France reconnaît « le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;

b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre. »

Par ailleurs, elle précise que la France veille « à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées. »

La France, signataire de la convention, reconnaît dans l’article 3 le principe fondateur du « respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes en situation de handicap […] ».

La présente circulaire a donc pour objet de préciser les dispositions relatives aux aménagements des épreuves des examens et concours de l’enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant prises en application de l’article L. 112-4 du Code de l’éducation qui dispose que « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »

L’article 2 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées précitée dispose qu’on entend « par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable. »

Elle précise qu’on entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. »

La présente circulaire s’inscrit dans la continuité du décret no 2021-1480 du 12 novembre 2021 relatif à l’organisation des classes préparatoires aux grandes écoles et à la continuité des aménagements des épreuves des examens ou concours de l’enseignement supérieur pour les candidats en situation de handicap et aux articles D. 613-26 à D 613-30 du Code de l’éducation.

Cette circulaire vise à renforcer l’accessibilité de l’enseignement supérieur en cohérence avec la conception universelle de l’apprentissage. Les établissements mettent en place une évaluation inclusive dès l’élaboration des sujets d’examens ou de concours.

Conformément à l’article L. 712-3 du Code de l’éducation, le conseil d’administration des universités adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi. À titre d’information, il est transmis à l’autorité de tutelle. Les établissements qui ne sont pas assujettis à cette obligation sont néanmoins invités à en concevoir un conformément aux dispositions précédentes.

Conformément à l’article L. 712-6-1 du Code de l’éducation, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique adopte les règles relatives aux examens, ainsi que les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Elle intervient sur les attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

Les vice-présidents en charge des questions de personnalisation des parcours, les chargés de mission ou référents handicap des établissements d’enseignement supérieur en lien avec les services concernés mettent en œuvre le volet étudiant de ce schéma directeur du handicap qui peut comprendre notamment une partie relative aux aménagements des examens.

La présente circulaire abroge et remplace, la circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 relative à l’organisation des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.

Elle est applicable à compter de sa publication au bulletin officiel et au plus tard à partir de l’année scolaire 2023-2024 aux sessions d’examen et de concours.

1. Les examens et concours concernés

Sont concernées par les dispositions de la présente circulaire, les épreuves ou parties des épreuves, des examens et concours organisés par les ministères chargés de l’enseignement supérieur, de l’éducation nationale, de la culture, de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, de la santé, du social, quels que soient le mode d’acquisition du diplôme et le mode d’évaluation des épreuves, notamment épreuves ponctuelles, épreuves pratiques, contrôle continu, contrôle en cours de formation, oraux, écrits, à distance.

Sont exclus du champ de ces dispositions les concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’enseignement supérieur, du ministère de la Culture, du ministère chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire[1], le ministère chargé de la santé, qui relèvent d’autres dispositions réglementaires, prises en application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Les étudiants qui suivent une formation préparant à un diplôme de l’enseignement supérieur en lycée (BTS, DCG, DSCG, etc.) relèvent des dispositions de la circulaire Organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap du 8 décembre 2020 et de celle du 14 mars 2022 qui actualise et remplace les annexes.

Les étudiants qui suivent une formation préparant à un diplôme de l’enseignement supérieur agricole en lycée (BTSA) relèvent des dispositions de l’instruction DGER/SDPFE/2022-44 du 13 janvier 2022 relative aux aménagements d’épreuves d’examens pour les candidats en situation de handicap.

2. Les candidats concernés

La Convention internationale des droits des personnes handicapées ratifiée par la France et publiée en annexe du décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 entend par personnes handicapées « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

Sont concernés les candidats en situation de handicap tel que défini à l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. »

Les dispositions de la présente circulaire concernent également les candidats présentant une limitation temporaire d’activité (à titre d’exemple : une mobilité réduite liée à une fracture). Les aménagements dont peuvent bénéficier ces candidats sont applicables pendant la durée de cette limitation temporaire d’activité.

3. La procédure

3.1. La demande d’aménagement

Les candidats qui souhaitent bénéficier d’aménagements des conditions d’examen ou de concours doivent en faire la demande conformément au premier alinéa de l’article D. 613-27 du Code de l’éducation : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). »

La demande d’aménagements d’examen ou de concours peut être accompagnée d’informations médicales sous pli confidentiel ainsi que d’éléments pédagogiques qui permettent d’évaluer les besoins particuliers du candidat et de mettre en évidence ses besoins d’aménagements pour l’examen ou le concours présenté.

L’article D. 613-27 du Code de l’éducation précise que « Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. »

L’ensemble de la procédure est précisé au point 3.3. de la présente circulaire.

3.2. Le calendrier

Dans son deuxième alinéa, l’article D. 613-27 du Code de l’éducation précise que : « La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. »

Toute demande doit être effectuée avant la date limite d’inscription administrative à l’examen ou au concours fixée par l’autorité administrative qui organise les épreuves sauf si la situation de handicap apparaît ultérieurement ou si elle a évolué significativement.

  • Pour un examen, une personne est réputée inscrite (diplôme national ou d’établissement) après validation d’un dossier personnel et acquittement des droits pour la préparation de l’examen qui conditionne la délivrance d’une carte d’étudiant conformément aux articles D. 612-3, D. 612-4 et D. 612-5 du Code de l’éducation.
  • Pour un concours, une personne est réputée inscrite à la remise du dossier d’inscription avec les pièces requises auprès des services idoines.

Conformément au décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « le silence vaut acceptation », concernant les aménagements d’examens dans l’enseignement supérieur, « le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet. »

Quel que soit le diplôme visé, les modalités d’évaluation adoptées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou l’instance qui en tient lieu peuvent aussi prévoir une inscription dite pédagogique impliquant, pour le candidat, le choix d’enseignements ou d’options par exemple. Les dates d’examens ou d’inscription ne constituent pas un élément des modalités de contrôle des connaissances mais une mesure d’organisation pratique de celles-ci. Elles sont fixées par une décision de l’autorité administrative compétente.

Par conséquent, il appartient à l’autorité administrative compétente de fixer les dates limites pour permettre aux services administratifs d’instruire les demandes d’aménagement d’études présentées par les étudiants en situation de handicap dans les limites fixées par l’article D. 613-27 précité.

Il décide alors des mesures d’accompagnement au vu des caractéristiques de la formation, des besoins du candidat, des préconisations du médecin désigné par la CDAPH et de l’avis de l’équipe plurielle puis en informe le candidat.

Les modalités organisationnelles et particulièrement calendaires doivent être portées, de manière explicite, à la connaissance des étudiants en début d’année universitaire et affichées sur les lieux d’enseignement. Elles doivent faire l’objet d’une publicité suffisante.

Les voies de recours sont précisées dans la partie 3.6; de la présente circulaire.

3.3. La démarche

Le directeur ou le président d’établissement veille à informer l’ensemble des étudiants, des modalités de demande d’aménagements des épreuves d’examen ou de concours par tous les moyens à sa disposition (affichage, information sur le site de l’établissement, par voie numérique, orale ou écrite, lors de la rentrée universitaire et en cours d’année, en prenant appui sur les équipes pédagogiques et administratives, un guide d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap, etc.).

La demande est formulée par le candidat dans le cadre d’un dialogue avec la structure ou le référent handicap de l’établissement et l’équipe plurielle où il est inscrit et un médecin désigné par la CDAPH.

Le candidat relevant des universités transmet sa demande et les informations permettant l’évaluation de sa situation au médecin désigné par la CDAPH par l’intermédiaire du médecin du service de santé universitaire (SSU) si celui-ci n’est pas le médecin désigné et suivant la procédure définie par l’établissement.

Le candidat relevant des autres établissements d’enseignement supérieur transmet sa demande et les informations utiles au médecin désigné par la CDAPH par l’intermédiaire du médecin qui intervient auprès des élèves de ces établissements dans le cadre des conventions établies (médecin des élèves, médecin de SSU, etc.) si celui-ci n’est pas le médecin désigné.

Il est essentiel que les différents acteurs intervenant lors du parcours de formation du candidat coopèrent à l’analyse des besoins d’aménagements pour l’examen ou le concours.

Dans cet objectif, l’équipe plurielle se réunit à l’initiative du service handicap de l’établissement, de l’équipe pédagogique ou du médecin désigné par la CDAPH et veille à la mise en œuvre par tous les acteurs concernés de la décision arrêtée par l’autorité administrative. L’équipe plurielle évalue les besoins d’aménagements et d’adaptations pédagogiques de l’étudiant en situation de handicap qui conformément à l’article D. 613-27-1 « s’appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé ». Elle traite aussi de sa vie étudiante et de son insertion professionnelle. Elle est placée sous la responsabilité de la personne en charge de la mise en œuvre de la politique du handicap de l’établissement. Elle réunit les professionnels de l’établissement d’enseignement supérieur concernés (service de santé universitaire, service commun universitaire d’information et d’orientation, bureau d’aide à l’insertion professionnelle, représentant de l’équipe de formation, du service universitaire des activités physiques et sportives, du service culturel, médiateur académique, etc.) et l’étudiant, accompagné par un membre de sa famille le cas échéant. Tout partenaire extérieur jugé nécessaire peut être sollicité : centre régional des œuvres universitaires et scolaires, maison départementale des personnes handicapées, établissement ou service médicosocial ou de soin, représentant des collectivités territoriales, d’associations, expert, centre ressources autisme, etc.

3.4. L’avis du médecin

Le médecin désigné par la CDAPH rend un avis sur la demande d’aménagements :

  • au vu des besoins particuliers du candidat ;
  • au vu des informations médicales mises à sa disposition et transmises à l’appui de la demande ;
  • au vu des aménagements dont a pu bénéficier le candidat dans l’enseignement secondaire (aménagements et adaptations pédagogiques en classe et lors du passage des épreuves d’examens ou de concours), le cas échéant, dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ;
  • au vu des aménagements accordés précédemment lors de sa formation dans l’enseignement supérieur le cas échéant dans le cadre d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) ;
  • en conformité avec la réglementation relative à l’examen ou au concours présenté.

L’avis précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves en ce qui concerne :

  • l’accès aux locaux ;
  • l’installation matérielle dans la salle d’examen ;
  • l’utilisation de machine, de matériel technique ou numérique, d’application numérique, en indiquant la nature et l’objet de ces aides techniques et en prenant en compte les conditions de sécurité de l’activité ;
  • le secrétariat ou l’assistance, en indiquant la nature, l’objet et la durée de ces aides humaines ;
  • l’adaptation dans la présentation des sujets (type d’adaptation, format de papier ou format numérique, compatible avec le matériel que le candidat est autorisé à utiliser durant l’épreuve) ;
  • lorsqu’il doit être majoré, le temps de composition en indiquant le type d’épreuves concernées (écrite, orale, pratique) ;
  • toute autre mesure jugée utile par le médecin désigné par la CDAPH.

Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat de :

  • bénéficier d’une adaptation de la nature de l’épreuve si les aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats. Une même épreuve peut contenir une adaptation et des aménagements des conditions de passation ;
  • être dispensé d’une épreuve ou d’une partie d’épreuve si les aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats. Une dispense d’une partie d’épreuve n’exclut pas un aménagement des conditions de passation ;
  • étaler le passage des épreuves, la même année, sur l’ensemble des sessions le cas échéant ;
  • étaler sur plusieurs sessions annuelles consécutives le passage des épreuves de l’un des examens dans les conditions prévues par la réglementation ;
  • conserver, épreuve par épreuve, durant cinq ans, des notes délivrées à des épreuves de l’un des examens ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des examens.

Pour chaque aménagement proposé, l’avis précise le type d’épreuves concernées (écrite, orale, pratique) ou, le cas échéant, la ou les épreuves concernées.

Pour les candidats présentant une limitation temporaire d’activité, l’avis précise la durée de mise en œuvre des aménagements proposés.

Le médecin adresse son avis avec les éléments d’information non médicaux accompagnant la demande à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours et au candidat conformément au dernier alinéa de l’article D. 613-27 du Code de l’éducation. Cet avis, qui ne constitue pas une décision, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Seule la décision que prend consécutivement l’autorité administrative peut être contestée suivant les modalités de recours précisées dans la notification de décision (cf. partie 3.6. de la présente circulaire).

L’autorité administrative compétente veille à ce que les médecins désignés par la CDAPH soient informés des évolutions réglementaires et législatives qui régissent les examens et les concours. La coopération entre le service ou le référent handicap et les médecins désignés par la CDAPH est la garantie de la mise en œuvre d’une réponse adaptée aux besoins des candidats.

3.5. La décision de l’autorité administrative

L’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours décide des aménagements accordés en prenant appui notamment sur l’avis rendu par le médecin désigné par la CDAPH, l’analyse des besoins particuliers réalisée par l’équipe plurielle et au vu de la réglementation en vigueur. Elle notifie ensuite sa décision au candidat dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et/ou de l’avis du médecin. Cette notification fait mention des délais et voies de recours. Un accusé de réception de la demande d’aménagement est adressé au candidat.

Dans l’intérêt du candidat, afin de ne pas l’exposer à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés sont en cohérence avec ceux accordés au cours de sa formation.

3.6. La procédure de recours

En cas de refus d’aménagements d’examen ou de concours total ou partiel, le candidat ou son responsable légal s’il est mineur peut exercer un droit de recours auprès de l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours. Conformément à l’article L. 410-1 du Code des relations entre le public et l’administration et à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, deux types de recours administratifs sont possibles :

  • le recours gracieux : il est adressé à l’auteur de l’acte contesté ;
  • le recours hiérarchique : il est adressé à la hiérarchie de l’auteur de l’acte contesté.

La notification précise les délais et voies de recours. Les informations relatives à l’autorité administrative ou hiérarchique sont précisées en même temps que la notification de refus.

Un recours contentieux est possible et s’exerce devant le tribunal administratif territorialement compétent.

4. La mise en œuvre des aménagements d’examens et de concours

L’article L. 613-1 du Code de l’éducation dispose que « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, les diplômes ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. » Il précise que « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. »

Le contrôle des connaissances ou des aptitudes peut prendre des formes orales ou écrites que le mode de contrôle soit terminal, continu ou combiné.

Le diplôme remis à l’étudiant ne doit en aucun cas faire référence à l’existence d’aménagements dont aurait pu bénéficier l’étudiant. Conformément à l’article L. 613-1 du Code de l’éducation, « Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré. »

La liste des aménagements et adaptations ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres modalités peuvent être mises en œuvre. Les équipes pédagogiques sont invitées à proposer des évaluations inclusives.

Conformément à l’article 2 de la convention internationale des droits des personnes handicapées précitée dans le préambule de cette circulaire, il est rappelé qu’on entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. »

4.1. L’organisation des épreuves

Le principe de l’anonymat n’est pas remis en cause par l’adaptation du sujet dûment autorisée par les autorités organisatrices du concours ou de l’examen.

L’organisation horaire

L’organisation horaire des épreuves d’examen et de concours doit laisser aux candidats en situation de handicap une période de repos et de repas suffisante entre deux épreuves éventuellement prévues dans la même journée. Cette période doit être d’au moins une heure. Il est cependant recommandé de ne planifier qu’une seule épreuve par jour.

Une épreuve écrite peut commencer au plus une heure avant le début de l’épreuve des autres candidats. Une attention particulière doit être portée quant à l’organisation de l’heure de début de l’épreuve (ni trop tôt ni trop tard) et de son heure de fin dans le respect de la mise en place de conditions favorables au contrôle des connaissances et compétences des étudiants concernés.

Lorsqu’une épreuve se déroule sur une longue durée, voire sur plusieurs jours, le service organisateur prend les dispositions nécessaires pour augmenter le nombre de jours consacrés à l’épreuve afin que la majoration de la durée de l’épreuve n’ait pas pour conséquence d’imposer au candidat des journées trop longues.

Le passage des épreuves peut être étalé sur l’ensemble des sessions d’une même année voire sur plusieurs années.

L’organisation d’une épreuve de substitution peut être proposée.

L’accessibilité des locaux

Le service organisateur de l’examen ou du concours s’assure que les locaux sont accessibles (salle d’examen, toilettes aménagées, infirmerie à proximité, salle de repos, lieu de restauration le cas échéant, etc.).

L’installation matérielle dans la salle d’examen

L’autorité compétente veille à la mise en place des aménagements matériels dans la salle d’examen. Elle s’assure que l’environnement offre des conditions adaptées aux besoins du candidat et un cadre favorable à l’expression de ses connaissances et compétences qui le mette en confiance.

Chaque candidat en situation de handicap doit disposer d’un espace suffisant pour installer son matériel adapté et l’utiliser dans de bonnes conditions. Si nécessaire, l’épreuve est organisée dans une salle particulière.

4.2. Le temps majoré et les temps de pause

Les candidats peuvent bénéficier, pour une ou plusieurs épreuves de l’examen ou du concours, d’un temps majoré et de temps de pause. Ils n’ont pas le même objet :

  • le temps majoré est une modalité d’aménagement qui compense une perte de temps globale conformément au 2e de l’article D. 613-26 : « Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ».

L’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master dispose que « La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d’un mémoire ou d’autres travaux d’études personnels. »

Conformément à l’article L. 712-6-1 du Code de l’éducation, la commission de la formation et la vie universitaire du conseil académique adopte les règles relatives aux examens et les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble de la santé.

L’article L. 613-1 du Code de l’éducation dispose à cette fin que les aptitudes et l’acquisition des connaissances « doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. »

Cependant, l’article 12 de l’arrêté de 2014 précise que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent, en particulier, avoir recours aux technologies numériques. Il ajoute que « pour les étudiants de licence, ces aménagements sont intégrés au contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions du présent article, afin de favoriser la réussite des étudiants au début de leurs études supérieures. »

  • la pause avec temps compensatoire y compris pendant la première heure est par nature d’une durée variable au regard des besoins du candidat. Elle répond à un besoin spécifique du candidat qui l’empêche de travailler (contrôle biologique, soins, nécessité de se déplacer, de sortir momentanément de la pièce, de se restaurer, etc.).

Par exemple, si pour une épreuve de trois heures un candidat est contraint de prendre une pause de vingt minutes pour procéder à des soins, son épreuve durera 3 heures et 20 minutes.

Il est recommandé de prévoir une salle spécifique voire individuelle pour les étudiants bénéficiant d’un temps majoré ou d’une pause avec temps compensatoire.

4.3. Les aides humaines

L’autonomie du candidat doit être recherchée en priorité même en situation d’examen ou de concours. C’est pourquoi, le recours à l’aide humaine répond à un besoin d’adaptation pédagogique auquel ne peut répondre totalement aucune autre modalité d’aménagement (aide technique, numérique, majoration du temps, etc.) en fonction des habitudes et du choix de l’étudiant.

L’attention des candidats doit être attirée sur le fait que cette modalité d’aménagement requiert un entrainement ou une certaine habitude afin qu’elle soit réellement adaptée au besoin de l’étudiant.

En fonction du besoin identifié au regard de l’épreuve, l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours désigne comme secrétaire ou comme assistant toute personne qualifiée pour assumer ces fonctions et dont les liens familiaux ou la position professionnelle par rapport au candidat ne sont pas de nature à compromettre leur neutralité.

Elle s’assure, en fonction de l’examen ou du concours, que chaque secrétaire ou assistant possède les connaissances correspondantes au champ disciplinaire de l’épreuve et que son niveau de connaissance ou de compétence est adapté à celui de l’examen ou du concours. Si la technicité de l’épreuve l’exige, le secrétaire peut être un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve.

Si l’étudiant bénéficie d’une aide humaine, il est recommandé que l’épreuve se déroule dans une salle séparée.

Le secrétariat

Les candidats empêchés d’écrire ou de lire peuvent être assistés d’un secrétaire scripteur ou lecteur, d’une personne qui écrit sous leur dictée ou qui lit pour leur compte.

Le secrétariat est une mission qui exclut toute initiative personnelle du secrétaire. Son rôle se limite à :

  • l’énoncé oral du sujet ou de la consigne écrite, dans le respect de sa littéralité, sans commentaire ni explications complémentaires ;
  • la transcription par écrit, sous la dictée du candidat, du travail produit par le candidat, sans correction de la syntaxe ou de la grammaire, sans modification du choix lexical du candidat.

Il peut être demandé au secrétaire de se placer en face du candidat et de faire un effort particulier d’articulation le cas échéant. Toute autre forme d’intervention relève de l’assistance, dont la nature et l’objet doivent alors être expressément définis et autorisés dans la décision d’aménagements.

L’assistant

La mission de l’assistant doit être bornée et définie avec précision dans la décision d’aménagements d’épreuves de l’autorité compétente. Elle est élaborée en étroite collaboration avec un médecin désigné par la CDAPH. L’assistance comprend une part d’autonomie de la part de l’assistant. Son rôle peut consister à :

  • reformuler une consigne ;
  • décrire une représentation iconographique ;
  • séquencer une consigne complexe ;
  • expliciter un sens second ou métaphorique ;
  • séquencer le temps ;
  • recentrer le candidat sur sa tâche ;
  • gérer les doubles tâches ;
  • effectuer des adaptations techniques rendues nécessaires par les besoins du candidat.

La mission de reformulation ne permet en aucun cas à l’assistant de se substituer au candidat. L’assistant peut également assurer des missions de secrétaire.

4.4. L’utilisation des aides techniques

Les aides techniques sont attribuées aux candidats afin de répondre à un besoin d’accessibilité. Cependant, elles nécessitent de la part du candidat une certaine habitude d’usage.

Le matériel numérique

Lorsqu’un candidat est autorisé à utiliser un matériel numérique, la décision de l’aménagement accordé par l’autorité organisatrice indique, outre cet aménagement, le ou les types de logiciels autorisés (par exemple « logiciel de reconnaissance vocale » ou de « traitement de texte »).

Le candidat peut s’il le souhaite demander à utiliser son propre matériel.

Si le candidat ne peut pas apporter son propre matériel ou sur décision de l’autorité administrative, le service organisateur de l’examen ou du concours, informé lors de la demande d’aménagements, met à la disposition du candidat ledit matériel.

L’ordinateur doit être vidé de la totalité des dossiers, fichiers ou logiciels non requis par l’épreuve. À cet égard, le candidat est informé que le contenu de son ordinateur fera l’objet d’une vérification. En cas de refus de se prêter à cette vérification, le candidat se verra refuser le droit d’utiliser ce matériel durant l’épreuve.

Les fonctions de communication sans fil (par exemple : Wi-Fi ou Bluetooth) pourront être désactivées du matériel.

Enfin, afin de faciliter la transmission du travail réalisé lors de l’épreuve en cas de panne de son matériel numérique en cours d’épreuve ou pour l’impression de la copie d’examen à l’issue de l’épreuve, il peut être demandé au candidat de se munir d’une clé USB vierge.

Les logiciels

L’autorité administrative compétente pour l’organisation de l’examen ou du concours informe de manière transparente et explicite les étudiants sur les logiciels ou les fonctionnalités autorisé(e)s lors du passage des épreuves d’examen ou de concours.

Dans le cas d’utilisation de logiciels spécifiques sur l’ordinateur du centre d’examen ou de concours, il appartient au candidat d’apporter les logiciels et d’en demander de manière anticipée auprès des services informatiques, leur installation. Certains logiciels ou certaines fonctionnalités de logiciels peuvent ne pas être autorisés aux examens ou concours. L’autorité organisatrice est tenue d’en faire part au candidat dans le cadre de la décision d’aménagements qui lui est transmise.

Lorsqu’un candidat est autorisé à utiliser son ordinateur personnel, la décision de l’aménagement accordé par l’autorité organisatrice doit rappeler au candidat que son ordinateur doit comporter les logiciels qui lui sont strictement nécessaires pour passer l’épreuve.

L’utilisation du correcteur d’orthographe est interdite pour les épreuves visant réglementairement à évaluer la compétence du candidat en orthographe. Pour ce type d’épreuve, un aménagement spécifique permettant de compenser les troubles entrainant une impossibilité de composer dans des conditions équitables (dysorthographie) ou une dispense devra être proposé.

La notification émise par l’autorité administrative précise le ou les logiciels autorisé(s).

Les logiciels à composante vocale

Il existe plusieurs logiciels à composante vocale, qui ne répondent pas aux mêmes besoins :

  • les logiciels à reconnaissance vocale, qui écrivent sous la dictée de l’élève;
  • les logiciels de synthèse vocale, qui lisent un texte présenté sous forme écrite. Ils peuvent être autorisés avec l’utilisation d’un casque ou d’un haut-parleur ;
  • les logiciels à commande vocale, qui répondent aux commandes du candidat ;
  • les logiciels de prédiction de mots ;
  • les logiciels lecteurs d’écran, qui déchiffrent l’ensemble des informations puis les oralisent ou les transcrivent en braille.

Les calculatrices

Pour certains candidats, notamment dyscalculiques ou dyspraxiques, l’usage de la calculatrice, même pour des opérations très simples, constitue un outil d’accessibilité.

Ils peuvent donc être autorisés à utiliser pour toutes les épreuves, même celles pour lesquelles l’usage de la calculatrice n’est pas autorisé habituellement, une calculatrice simple non programmable.

4.5. Les épreuves orales

Certains élèves, au regard de leurs besoins éducatifs particuliers, requièrent des aménagements pédagogiques spécifiques pour les épreuves orales.

L’autorité organisatrice veille à ce que les aménagements mis en place permettent au candidat une réelle accessibilité pour valoriser l’expression de ses connaissances et compétences. Une attention doit être portée sur les conditions de passation de ces épreuves afin de mettre en confiance l’étudiant et de ne pas renforcer l’expression de son trouble (troubles de l’élocution, troubles du spectre de l’autisme, troubles du langage ou de la parole, etc.).

Par conséquent, il peut être judicieux de préférer un allongement des durées de préparation écrite ou une adaptation des conditions de passation plutôt qu’une majoration de la durée de l’entretien oral. La posture du jury, son attitude ouverte et bienveillante doivent être de mise afin de mettre le candidat en confiance.

L’adaptation des modalités de passation des épreuves peut conduire à lui proposer une épreuve écrite ou pratique plutôt qu’orale en fonction des besoins du candidat. Par ailleurs, la mise en place d’une épreuve orale en substitution d’une épreuve écrite est possible pour des candidats avec des troubles du langage écrit.

Les épreuves orales nécessitant la présentation d’un texte choisi par le jury à partir d’une liste peuvent faire l’objet d’un aménagement qui consiste à réduire le nombre de textes présentés par le candidat. Chaque partie doit faire explicitement l’objet d’un aménagement, par exemple : préparation écrite, écoute (en spécifiant si le temps supplémentaire alloué permet une écoute supplémentaire ou une augmentation du temps de réflexion et de prise de notes après chaque écoute), restitution écrite ou orale.

4.6. Les certifications (en langue vivante ou en français)

Pour la licence

Tout au long de son parcours de formation, l’étudiant doit acquérir un ensemble de connaissances et de compétences. Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, « Une certification du niveau qu’il a obtenu dans la langue choisie, défini en référence au cadre européen, est délivrée à l’étudiant lors de l’obtention de sa licence. »

Dans son article 6, l’arrêté précise que les compétences linguistiques se traduisent « notamment par la capacité à lire, écrire, comprendre et s’exprimer dans au moins une langue étrangère vivante. »

Dans le respect de la personnalisation des parcours et de la prise en compte de l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 2014, l’évaluation de ces compétences doit être adaptée au regard des besoins particuliers des étudiants concernés.

L’article 11 précise qu’une évaluation continue qui permet une acquisition progressive tout au long de la formation peut être une modalité de contrôle des connaissances et des compétences à privilégier.

L’article 12 ajoute que lorsqu’un étudiant a des contraintes particulières, comme les étudiants en situation de handicap, il bénéficie de droit d’une évaluation de substitution organisée par les établissements dans des conditions arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire. La substitution d’une épreuve écrite par une épreuve orale ou inversement, l’adaptation d’exercice de lecture ou d’écriture, de compréhension ou d’expression sont des modalités d’adaptation qui peuvent être proposées.

L’article 13 complète ces dispositions en précisant que lorsque les modalités du contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées aux spécificités du parcours de formation personnalisé de l’étudiant, elles sont alors précisées dans son contrat pédagogique pour la réussite étudiante.

Le 5e alinéa de l’article D. 613-26 du Code de l’éducation dispose que « des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap » peuvent être proposées. Si la recherche d’adaptation doit être privilégiée, la dispense reste une modalité d’aménagements possible.

L’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence précise que « Pour certains parcours de formation, les établissements peuvent conditionner l’obtention du diplôme à un niveau minimum de certification. »

Néanmoins, l’article 10 du même arrêté précise que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences « peuvent, sous la responsabilité des équipes pédagogiques, être adaptées dans le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, afin de prendre en compte les parcours de formation personnalisés des étudiants et, notamment, leurs rythmes spécifiques d’apprentissage ainsi que les dispositifs d’accompagnement pédagogique particuliers dont ils bénéficient. Dans ce cadre, sont notamment pris en compte les régimes spéciaux d’études prévus par l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 2014 susvisé. »

Par conséquent, un étudiant en situation de handicap ne peut se voir refuser l’obtention de son diplôme de licence pour non obtention du niveau minimum de certification requis dans le parcours de formation auquel il est inscrit. L’adaptation du niveau minimum est une modalité d’aménagement à mettre en œuvre.

Pour les autres diplômes

Certains établissements d’enseignement supérieur définissent un niveau attendu en langue et la production d’une attestation de certification pour délivrer leur diplôme. Une validation par compétences du niveau de langue de l’étudiant peut être proposée comme modalité d’aménagement.

Comme l’a précisé la commission des titres d’ingénieurs (CTI) pour sa part dans une communication du 21 mars 2022, « Le niveau généralement requis pour la diplomation pourra ne pas être exigé par le jury des études souverain dans ses décisions dans certaines situations de handicap reconnues. »

Tout établissement d’enseignement supérieur, conformément à l’esprit de la convention internationale précitée et de la loi du 11 février 2005, est tenu de proposer des aménagements afin de prendre en compte la particularité des besoins de certains étudiants. Il ne peut en aucun cas conditionner l’obtention du diplôme à l’obtention d’une certification interne ou externe ou l’atteinte d’un certain niveau de certification en langue vivante étrangère ou française qui pourrait être perçu comme discriminatoire.

4.7. L’organisation des épreuves à distance

L’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, dans son article 12, précise qu’en fonction des besoins de l’étudiant, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements. Ils peuvent, en particulier, avoir recours à l’enseignement à distance et aux technologies numériques.

Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de proposer des outils nativement accessibles et de permettre d’adapter la passation des épreuves aux besoins des candidats qui ne peuvent se déplacer sur site.

Un candidat qui suivrait sa formation à distance peut être conduit à passer ses épreuves dans un lieu proche de son domicile (un lieu de soin, un tiers-lieu ou un établissement d’enseignement supérieur par exemple) voire à domicile.

Le passage d’épreuves à domicile est envisageable si les conditions d’exercice respectent l’équité de traitement entre les candidats. Une surveillance à distance peut être organisée grâce à l’usage des voies numériques par l’autorité administratrice organisatrice dans le respect de la dignité, de la vie privée et de la protection des données du candidat.

Il est recommandé qu’une formation organisée à distance propose une modalité d’évaluation à distance. Une formation organisée en présentiel peut ne pas prévoir une modalité d’évaluation à distance. Les campus connectés sont des tiers-lieux qui peuvent faciliter la mise en place d’épreuves d’examens ou de concours sous la surveillance d’un personnel. Un conventionnement entre l’autorité administrative organisatrice et le porteur du tiers lieu peut préciser les modalités de passation des épreuves.

4.8. Les aménagements spécifiques

Les candidats avec des troubles du langage oral (dysphasie, bégaiement, etc.) peuvent utiliser la communication écrite manuelle ou numérique pour les épreuves orales des examens et concours (incluant la consultation par l’examinateur des notes rédigées dans le temps de préparation de l’épreuve).

Les candidats avec des troubles des fonctions visuelles ont à leur disposition pour les épreuves écrites et orales les textes des sujets écrits en braille ou en caractères agrandis. Le choix de l’utilisation du braille intégral ou abrégé est laissé à l’appréciation du candidat. Celui-ci précise son choix lors de son inscription à l’examen ou au concours.

Il appartient au service organisateur de veiller à la qualité de la transcription. À cet effet, la signature d’une convention avec un organisme en mesure d’assurer une transcription respectant les normes ayant trait à la présentation et aux différentes codifications du braille utilisées en France, en vigueur lors de la passation de l’examen, approuvées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et publiées au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité  est recommandée.

Les candidats avec des troubles des fonctions visuelles utilisent, pour les figures et les croquis, les procédés de traçage dont ils usent habituellement. Toute modalité d’aménagement peut être proposée afin de répondre aux besoins des étudiants concernés.

Pour les candidats avec des troubles des fonctions auditives, conformément à l’article L. 112-3 du Code de l’éducation, il est fait appel, si besoin est, à la participation d’enseignants pratiquant l’un des modes de communication familiers au candidat : langue française avec appui de la lecture labiale, langue des signes française (LSF), langue française parlée complétée (LFPC), sous-titrage, etc. Il peut également être fait appel à un interprète en langue des signes française ou à un codeur de langue française parlée complétée. L’autorité organisatrice veille à assurer les conditions garantissant aux candidats la meilleure visibilité possible pour favoriser la réception et la compréhension de l’intégralité du message visuel quelle que soit la modalité de communication.

Les matrices cognitives pour étayer les fonctions exécutives

Les fonctions exécutives sont un ensemble de processus divers nécessaires à la réalisation de conduites non familières complexes : l’attention sélective, la mémoire de travail, la capacité à inhiber les comportements automatiques dits prédominants, la flexibilité, la planification ou le raisonnement.

Des matrices peuvent être proposées ou utilisées par l’étudiant afin d’étayer ses fonctions exécutives pour des épreuves orales ou écrites. Outils de planification, elles visent à répondre à leur besoin de structuration, d’organisation voire à compenser un déficit de mémoire de travail ou d’attention.

4.9. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages

L’article L. 124-1 du Code de l’éducation précise que les enseignements universitaires peuvent comporter des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages.

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.

L’article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2014, précise que « l’expérience en milieu professionnel est une modalité particulière d’acquisition de connaissances et de compétences en vue de l’obtention du diplôme. Elle contribue à favoriser l’insertion professionnelle des futurs diplômés.

L’expérience en milieu professionnel, telle que définie au présent article, est obligatoire en licence professionnelle et en master. Elle peut être prévue au sein des parcours de licence ou constituer une modalité pédagogique particulière du parcours personnalisé de l’étudiant.

Elle peut prendre des formes variées. En premier lieu, la formation peut être organisée en alternance entre milieu professionnel et établissement de formation, donnant lieu à un contrat de travail liant l’étudiant et la structure d’accueil. En second lieu, les parcours de formation peuvent inclure, en lien avec le niveau et les objectifs de formation et la qualification visée, des projets ou des périodes de formation en milieu professionnel, dont le stage. Les objectifs et modalités de toute période de formation en milieu professionnel doivent être définis précisément et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation. »

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent prendre toute forme en particulier à distance et avoir recours aux technologies numériques.

Leur durée peut être adaptée à la spécificité des besoins du candidat.

Sachant qu’elles peuvent « être une des modalités de mise en œuvre d’une unité d’enseignement prise en compte dans la formation », les périodes de formation en milieu professionnel peuvent faire l’objet d’une substitution d’unité d’enseignement ou en dernier recours, d’une dispense sauf lorsqu’elle est obligatoire.

L’arrêté de 2014 précise que les éléments de l’évaluation de cette période de formation en milieu professionnel peuvent « reposer notamment sur une présentation écrite, une soutenance orale et une appréciation de la part de la structure d’accueil. » Ses modalités d’évaluation peuvent faire l’objet d’aménagements ou d’adaptations comme toute épreuve d’examen en fonction des besoins de l’étudiant. La substitution de la modalité écrite d’évaluation par une modalité orale ou inversement ou toute autre modalité d’évaluation doit être préférée à une éventuelle dispense.

4.10. La mobilité internationale

Le parcours de formation d’un étudiant peut être réalisé pour partie lors d’une mobilité internationale (notamment dans le cadre d’un programme européen par exemple).

L’article L. 124-19 du Code de l’éducation dispose que « Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l’étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l’encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l’étranger font l’objet d’un échange préalable entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l’article L. 124-1. »

Certains parcours ont inclus une période de mobilité internationale dans le cadre de leur formation. Bien qu’il soit recommandé d’envisager la mise en place d’aménagements et d’adaptations spécifiques dans la convention eu égard aux besoins de l’étudiant en situation de handicap, certaines situations peuvent conduire l’étudiant à ne pas pouvoir bénéficier de cette mobilité.  Toute modalité de substitution peut lui être proposée : travaux culturels en lien avec le pays concerné, en langue étrangère, à distance, stage chez un employeur ayant une activité à l’internationale, etc. Si la formation prévoit une période de mobilité internationale, elle reste cependant la modalité à privilégier.

Tout établissement d’enseignement supérieur, conformément à l’esprit de la convention internationale précitée et de la loi du 11 février 2005, est tenu de proposer des aménagements afin de prendre en compte la particularité des besoins des étudiants concernés. Il ne peut en aucun cas conditionner l’obtention du diplôme à la réalisation d’une mobilité internationale sans avoir proposé un aménagement de substitution adapté aux besoins de l’étudiant. A défaut, le refus d’aménagement serait perçu comme discriminatoire.

Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier des dispositions de l’article D. 821-3 du Code de l’éducation qui précise que «  […] Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l’objet de décisions individuelles d’attribution prises par le président d’université […] ».

Des partenaires des établissements peuvent également contribuer à faciliter la mobilité internationale : accès aux soins médicaux et paramédicaux, accès aux transports, accompagnement dans le pays d’accueil, aide administrative et financière, etc.

5. La surveillance

La surveillance des épreuves des examens et concours est sous la responsabilité de l’autorité organisatrice.

Conformément aux missions des enseignants-chercheurs définies dans l’article L. 952-3 du Code de l’éducation, ils participent à la surveillance du contrôle des connaissances.

Les contraintes liées à l’amplitude des horaires découlant des majorations de temps accordées aux candidats doivent être prises en compte. Les candidats qui utilisent leur propre matériel adapté doivent se présenter suffisamment tôt pour en permettre le contrôle.

Le matériel numérique doit être utilisé dans des conditions qui en permettent sa surveillance.

Une attention sera portée à la consigne donnée afin que celle qui est donnée dans les salles particulières soit identique à celle donnée aux étudiants qui ne bénéficient pas d’aménagement.

6. L’information du jury

Le service organisateur de l’examen ou du concours informe le président de jury des aménagements dont ont bénéficié certains candidats, dans le respect du principe d’anonymat. Le président du jury informe les membres du jury sur la nature des aménagements dont peuvent bénéficier les candidats.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

Pour le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
Benoît Bonaimé

Pour le ministre de la Santé et de la Prévention, et par délégation,
La directrice générale de l’offre de soins,
Marie Daudé

Pour la ministre de la Culture, et par délégation,
Le délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie culturelle,
Noёl Corbin

Pour le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, et par délégation,
Le directeur général de la cohésion sociale,
Jean-Benoît Dujol

 

[1] Les candidats et apprenants relevant du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire relèvent également des articles D. 815-1 à 6 du Code rural et de la pêche maritime.